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Avant j'etais Partisan du christ ,aujourd'hui je suis soumis a DIEU unique

religion :la lapidation

LA LAPIDATION  DANS LES RELIGIONS:

    

les Juifsles chrétiens

 

Chez les Juifs, la lapidation est citée dans l’Ancien Testament et le Talmud comme peine capitale pour plusieurs crimes : l'adultère, l'adoration d'autres dieux, la désobéissance à ses parents, le blasphème ou l'évocation d'esprits. Elle est appliquée à plusieurs reprises, par exécution légale ou sommaire. Ainsi, Naboth est victime d'une fausse accusation de blasphème de Jézabel et meurt lapidé.

La lapidation est également évoquée par le Nouveau Testament : Jésus empêche celle d'une femme adultère et demande à ses accusateurs : « Que celui d'entre vous qui est sans péché lui lance la première pierre !». Le Talmud indique que Jésus faillit subir la lapidation. Étienne  le proto-martyr est le plus connu de toutes les personnes lapidées.

 

Deutéronome ("voici les paroles") 

  

[20] :Mais si le fait est vrai, si la jeune femme ne s’est point trouvée vierge,

[21] :on fera sortir la jeune femme à l’entrée de la maison de son père ; elle sera lapidée par les gens de la ville, et elle mourra, parce qu’elle a commis une infamie en Israël, en se prostituant dans la maison de son père. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi.

[22] :Si l’on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux, l’homme qui a couché avec la femme, et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d’Israël.

 [23] :Si une jeune fille vierge est fiancée, et qu’un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle,

 [24] :vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez, et ils mourront, la jeune fille pour n’avoir pas crié dans la ville, et l’homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi.

[25] :Mais si c’est dans les champs que cet homme rencontre la jeune femme fiancée, lui fait violence et couche avec elle, l’homme qui aura couché avec elle sera seul puni de mort. [26] :Tu ne feras rien à la jeune fille ; elle n’est pas coupable d’un crime digne de mort, car il en est de ce cas comme de celui où un homme se jette sur son prochain et lui ôte la vie. [27 ] :La jeune fille fiancée, que cet homme a rencontrée dans les champs, a pu crier sans qu’il y ait eu personne pour la secourir.

[28] :Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, et qu’on vienne à les surprendre,

[29 ] :l’homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille cinquante sicles d’argent ; et, parce qu’il l’a déshonorée, il la prendra pour femme, et il ne pourra pas la renvoyer, tant qu’il vivra.

[30] :Nul ne prendra la femme de son père, et ne soulèvera la couverture de son père.

 

 deux versets de la Bible dont voici les énoncés : « Quant un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ce qu’ils ont fait tous les deux est une abomination ; ils seront mis à mort, leur sang retombe sur eux. » [ Le Lévitique ; 20.13]

« Quand un homme a des relations avec une bête, il sera mis à mort, et vous tuerez la bête. » [Le Lévitique ; 20.15]

Le verset suivant est aussi éloquent : « Quand une femme s’approche de quelque bête pour s’y accoupler, tu devras tuer la femme et la bête ; elles seront mises à mort, leur sang retombe sur elles. » [Le Lévitique ; 20.16]

 

Doaa Khalil Assouad (arabe : دعاء خليل أسود), née en 1990 en Irak et morte le 7 avril 2007, est une jeune fille appartenant à la minorité religieuse Yezidis. Âgée de 17 ans, elle est lapidée par les membres de sa communauté, dont des membres de sa famille, parce qu'elle aimait un musulman et était accusée de s'être convertie à l'islam pour l'épouser. Ce meurtre a été filmé à l'aide de téléphones portables, puis diffusé sur internet.Après avoir reçu plusieurs coups de pieds, elle est frappée à mort à coups de pierres. La police irakienne, présente sur les lieux, n'est pas intervenue car il s'agissait d'un crime d'honneur "

 

 

 

 

  Chez les musulmans

 

 

Le Coran ne mentionne pas la lapidation dans aucuns de ses textes.

Par contre, les hadiths, lois islamiques, citent la lapidation comme peine d'adultère pour un homme et une femme ayant eu un rapport sexuel avec pénétration,

 si et seulement si 4 témoins ont clairement vu la pénétration.

Celui ou celle qui accusera un homme ou une femme d'adultère sans 3 autres témoins, est peiné de 80 coups de fouets pour avoir voulu salir la réputation d'un homme ou d'une femme.

Sans les 4 témoins occulaires, la lapidation ne peut pas avoir lieu. Avoir des rapports sexuels avec pénétration, vus par 4 personnes est pratiquement impossible, cette loi a donc été émise pour souligner la gravité de l'adultère.

Généralement, cette forme d'exécution est publique, le supplicié est jeté dans une fosse ou enterré jusqu’à l’épaule. À tour de rôle ou en groupe les exécutants jettent des pierres de la taille d'un poing jusqu'à ce que mort s'ensuive.

 Le code pénal iranien chiite précise : « Les pierres utilisées pour infliger la mort par lapidation ne devront pas être grosses au point que le condamné meure après en avoir reçu une ou deux. Elles ne devront pas non plus être si petites qu'on ne puisse leur donner le nom de pierre. La taille moyenne est choisie généralement afin de faire expier la faute par la souffrance. »

 

" il y a l’histoire où les juifs de Médine vinrent trouver le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) pour lui soulever une histoire d’adultère entre deux des leurs. Le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) leur demanda d’apporter la Thora et de lire la loi sur la question, en présence de ‘Abdullâh Ibn Sallâm, un savant juif converti à l’Islâm. Ce dernier somma  à celui qui lisait de lever son doigt qui cachait la peine prévue . Les deux coupables furent alors lapidés sur le champ.  Les juifs de l’époque traitaient l’adultère avec laxisme. Il régnait dans les rangs une certaine lassitude étant donné que les peines étaient seulement appliquées sur les pauvres."

Ainsi, au cours de sa longue mission, le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) eut à régler cinq cas de lapidation.  Il est à noter qu’à chaque fois, la sentence se basait sur un aveu, sauf dans le dernier cas pour lequel les modalités de la loi relèvent des compétences juives wa Allâh A’lâm ! Ainsi, « le châtiment des femmes adultères est théoriquement impossible », ou plus exactement : « quasiment impossible à rapporter ».

 

« Cela veut dire qu’il n’est pas suffisant de trouver un homme et une femme nus dans un lit pour conclure à l’adultère. En ce qui concerne le témoignage, le Coran est aussi très exigeant : si l’un des quatre témoins venait à contredire les trois autres ou émettait un doute sur la réalité de l’adultère, alors il convient d’inculper les trois autres témoins pour « faux témoignage ». Les trois témoins qui disent la même chose s’exposent à quatre-vingts coups de fouet si un seul sur les quatre mettait en doute leur témoignage ! De la même manière, celui ou celle qui accuse son époux ou son épouse d’adultère sans pouvoir faire témoigner quatre personnes s’expose à la même sentence (Sourate 24 « La Lumière », Verset 2). »

 

Cette dernière allégation manque de précision, car la loi qui régit ce cas est prévue par le v. 6 non le v. 2. ; mais, vous êtes plus précis ensuite :

« Lorsqu’un homme accuse sa femme d’adultère (ou inversement d’ailleurs une femme accuse son mari d’adultère), sans pouvoir fournir les quatre témoins, il lui reste la possibilité de jurer par quatre fois de suite devant Dieu et devant un juge de la véracité de son accusation et d’appeler sur lui à la cinquième reprise la malédiction divine s’il ment. (Sourate « La Lumière », Versets 6 et 7). Cela ne fait pas la preuve de la culpabilité de l’accusé (é) mais fait la preuve de la sincérité de son accusateur. »

 

« Bien entendu ! A son tour, la personne accusée jure par quatre fois successives devant Dieu et devant un juge de sa sincérité et une cinquième fois en appelant sur elle la malédiction divine si elle ment (Sourate « La Lumière », Versets 8 et 9). Cette personne ne fait pas ainsi la preuve définitive de son innocence, mais exprime de cette manière sa bonne foi. Elle indique aussi au juge que la vie de couple est devenue impossible puisque la confiance est rompue. Le juge prononce alors le divorce sur le champ tout en prenant soin de ne laisser aucune des deux parties dans le besoin financier par rapport à l’autre. »

  

« Il faut savoir que l’une des règles essentielles de la pratique juridique dans l’Islam est celle de la présomption d’innocence. Il ne faut jamais appliquer la sentence lorsqu’il y a un doute nous disent les juristes les plus rigoristes de l’Islam. Ils nous disent également qu’il est préférable de libérer un coupable que de condamner un innocent. Enfin, dès les origines, l’Islâm insiste sur le fait qu’il ne faut juger que les femmes et les hommes qui peuvent être reconnus responsables de leurs actes, donc écarter les déments et les mineurs. »

Ainsi, « la preuve de l’adultère est difficile sinon presque impossible à faire », car le respect de la vie privée est une notion fondamentale en Islâm.

 

Par ailleurs, le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) ne se contenta pas de pratiquer, de tolérer, ou pour reprendre votre expression, de « laisser faire » la lapidation, mais il jeta les bases juridiques en matière criminelle. Selon un hadîth : « Le sang du musulman qui témoigne qu’il n’y a d’autre dieu en dehors d’Allâh et que je suis le Messager d’Allâh est sacré, sauf dans trois cas : l’homme marié adultère… »  Mais, me direz-vous, il n’y est pas question de lapidation. Nous disons certes, s’il n’y avait pas une autre version mettant en lumière ses intentions : « … un homme qui fait l’adultère après s’être marié, il faut le lapider… »  Cette version n’est pas rapportée par el Bukhârî et Muslim, mais l’un des plus grands spécialistes contemporains en hadîth l’a authentifié.

 

Voici un autre hadîth qui pourrait appuyer notre propos. Selon ibn ‘Abbâs (radhiallâhu ’anhu) en effet, le Prophète (sallallahu ’alayhi wa sallam) déclare : « Si vous voyez quelqu’un faire comme le peuple de Loth, tuez indépendamment celui qui fait l’acte et celui qui le subit. Si vous voyez quelqu’un s’accoupler avec une bête, tuez-les lui et la bête. » 

 

Dans cette perspective, il faut rappeler que l'islam est une religion mais aussi une culture qui gère la complexité de la vie en commun.

 Le Coran utilise un langage spécifique mêlant paraboles, récits, exhortations, injonction et autres figures de style. 

Les exégètes l'ont traduit en un langage conceptuel où on trouve les règles auxquelles le musulman doit se conformer. Ces règles ont été classées par les jurisconsultes en deux catégories: 

les Ibadats, règles qui régissent les relations de l'homme avec le divin les Mouamalat, les règles qui se rapportent à la vie courante, à la relation humaine. 

Dans ce contexte, les Fukaha font la distinction entre les Finalités qui sont éternelles et universelles et entre les lois, les normes, les règles qui elles sont temporelles.

Ces règles sont des solutions conjoncturelles qui se sont imposées au prophète à un moment ou à un autre et qui sont de ce fait relatif et historique. Et c'est ce qui explique le mécanisme de versets abrogeant et des versets abrogés, des versets généraux et des versets spécifiques  grâce auquel  le caractère absolu du  Coran s'accommode  avec  la relativité de la condition humaine.    

Afin de clarifier la problématique de la lapidation , il faut mentionner que dans les sociétés anciennes, l'adultère  comme manquement à l'appartenance charnelle exclusive qui définit juridiquement le consortium conjugal a toujours été réprimé.  Les rapports d'un autre homme avec une femme mariée a toujours été répréhensible parce qu'il apparaissait comme une usurpation sur un droit de propriété du mari sur la femme. C'est aussi une atteinte au capital symbolique de l'homme, à son honneur.

C'est enfin une faute contre la famille à laquelle la femme avait été intégrée souvent tenu pour un manquement à une obligation de pureté. 

Les  textes littéraires des anciens égyptiens décrivent les supplices qui frappent les amants coupables. Le code de Hammourabi, qui date du XVIIIeme siècle avant notre ère punit de mort par noyade la femme accusée d'adultère. Toutefois, ce code précise que la répression de l'adultère par l'autorité publique dépend de la libre décision du mari qui pouvait pardonner et épargner la coupable. La législation hébraïque ne réprime également que l'adultère de la femme, mais la condamnation de l'adultère est formulée d'une façon générale  et elle implique   la mise à mort des deux complices par lapidation. 

Il existe une conscience ches les musulmans, dés les origines, que leur religion n'échappait à aucune des l'influences de toutes les civilisations qui les côtoyaient. Et c'est pour ces raisons culturelles qu'en  islam aussi, l'adultère est considéré comme un péché. Il nécessite un had . Le hadd  est le terme technique  qui sert à désigner la sanction de certains actes interdits ou sanctionnés par le coran donc considérés comme des crimes contre la religion. Le Coran énumère des sanctions pour  le zinaa (commerce charnel illicite), son contre parti, le kadhf, l'accusation fausse du rapport illicite, la consommation d'alccol, le vol et le brigandage. Dans le Coran, première source de législation, on ne trouve aucun verset qui mentionne la lapidation. Les peines encourues par les coupables varient selon les circonstances de l'acte, ainsi que de l'  état matrimonial des amants. Par exemple si l'acte sexuel a eu lieu par la coercition physique ou morale, il n'y a pas de délit .En effet le Coran précise ce cas comme suit :

«  Celui qui est en détresse mais ni rebelle ni transgresseur, pas de péché sur lui. Oui, Dieu est pardonneur et Miséricordieux. » (Sourate La Vache, verset 173).

 

Si les coupables sont mariés, les sanctions coraniques sont les suivantes: 

  

1) la flagellation précisée à 100 coups de fouets:

 

«La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les de chacun cent coups de lanière .Et que nulle douceur ne vous prenne à leur égard, en la religion de Dieu, si vous demeurez croyants en Dieu et au Jour dernier .Et qu'un groupe de croyants assiste à la punition des deux. »(Sourate La Lumière, verset 2)

 

 2) l'emprisonnement à vie  ou  jusqu'à une date indéterminée:

 

« Quant à celles de vos femmes qui commettent une turpitude, faite témoigner contre elles quatre d'entre vous. S'ils sont témoins, alors confinez  ces femmes aux maisons jusqu'à ce que la mort les achève, ou que Dieu leur ouvre une voie. »  (Sourate Les Femmes, verset 15). 

  

3) la réprimande  physique ou morale et la désapprobation sociale :

 

«  Et si c'est deux hommes des vôtres qui l'ont commise, alors la torture, s'ils se repentent ensuite, et se réforment, alors passez. Oui, Dieu demeure accueillant au repentir, miséricordieux. » (Sourate La Vache, verset 16) 

 

4) la procédure de la malédiction liaan: si un mari constate l'infidélité de son épouse mais ne peut pas fournir quatre témoins oculaires. Le mari se présente devant le cadi et répète quatre fois "Puisse la malédiction d'Allah s'abatte sur moi si je mens en accusant ma femme d'adultère". Le cadi entend par la suite le témoignage de la femme qui doit répéter quatre fois " je jure devant Allah que mon mari ment en m'accusant d'adultère", elle conclue "Puisse la malédiction d'Allah tombe sur moi si mon mari dit la vérité" . On retrouve cette procédure dans le Coran: "Et quant à ceux qui lancent une accusation contre leur propre épouses cependant ils n'ont de témoignage que d'eux mêmes. alors le témoignage de l'un de ceux là consistera en quatre attestations qu'il est  certes, oui, du nombre des véridiques, et la cinquième:  que la malédiction de Dieu soit sur lui s'il est du nombre des menteurs. Et qu'on écarte de la femme la punition, si elle atteste Dieu, par quatre attestations, que l'autre est certes, oui du nombre des menteurs , et la cinquième:  que la colère de Dieu soit sur elle, s'il est du nombre des véridiques." (Sourate La Lumière, versets 6,7,8,9).  Le Cadi peut alors prononcer le divorce. La femme n'est l'objet  d'aucune poursuite judiciaires .Cette procédure invalide les crimes d'honneurs qui stigmatisent actuellement la culture arabo-musulmane. 

Ces sanctions peuvent être abrogées par la shubha c’est-à-dire  la ressemblance de l'acte commis avec un autre licite et par conséquent, du point de vue subjectif, la présomption de bonne foi chez les accusés. Il existe une forte tendance, d'ailleurs exprimée dans une tradition attribuée au prophète, à restreindre autant que possible le champs d'application des peines et des sanctions sauf pour le kadhf, l'accusation mensongère d'adultère, afin, précisément, de restreindre et de limiter le hadd du zinaa

Par ailleurs, pour la majorité des musulmans, il est considéré comme plus méritoire de dissimuler les fautes et l'écart que d'en fournir les preuves et d'en témoigner.      Ces directives de libertés et de tolérance  que nous retrouvons dans le Coran sont les vecteurs d'interprétation qui permettent d'adapter  les droits de l'homme et du citoyen. 

Car comme l'a écrit le penseur Mohamed IQBAL: «Le Coran est certes la première source du droit musulman, cependant le Coran n'est pas un code légal. Le principal but qu'il propose est d'éveiller chez l'homme une conscience plus haute de ses relations avec Dieu et avec l'univers ». 

 

 

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